Art. 106
Titre TITRE IV : LES INSTITUTIONS›Chapitre Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française.›Sect. Section 1 : Composition et formation.

Art. 106

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En vigueur depuis le 4 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque section, augmenté de deux. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
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legi/LEGITEXT000005765456#art-106