Titre TITRE IV : LES INSTITUTIONS›Chapitre Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française.›Sect. Section 1 : Composition et formation.
Art. 114
128 / 252En vigueur depuis le 2 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La démission d'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est adressée au président de l'assemblée, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. Cette démission prend effet dès sa réception par le président de l'assemblée.
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