Art. 117
Titre TITRE IV : LES INSTITUTIONS›Chapitre Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française.›Sect. Section 1 : Composition et formation.

Art. 117

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En vigueur depuis le 2 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recours contre les arrêtés mentionnés à l'article 112 et contre les délibérations mentionnées à l'article 115 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.
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