Titre TITRE IV : LES INSTITUTIONS›Chapitre Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française.›Sect. Section 2 : Règles de fonctionnement.
Art. 128
142 / 252En vigueur depuis le 9 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les séances de l'assemblée de la Polynésie française sont publiques, sauf si l'assemblée en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le président peut décider qu'une séance sera retransmise par des moyens de communication audiovisuelle. Les séances de l'assemblée de la Polynésie française font l'objet d'un compte rendu intégral publié au Journal officiel de la Polynésie française et rendu accessible au public sur support numérique, dans un délai de huit jours à compter de ces séances.
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