Titre TITRE III : LES COMPÉTENCES›Chapitre Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.
Art. 13
16 / 252En vigueur depuis le 9 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française. La Polynésie française et les communes de Polynésie française ont vocation, pour la répartition de leurs compétences respectives et sous réserve des dispositions de la présente loi organique, à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon. Les autorités de la Polynésie française ne peuvent, par les décisions prises dans l'exercice de leurs compétences, exercer une tutelle sur les communes de Polynésie française. La Polynésie française et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales.
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Prolegi/LEGITEXT000005765456#art-13