Titre TITRE IV : LES INSTITUTIONS›Chapitre Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française.›Sect. Section 4 : Attributions du président de l'assemblée.
Art. 137
152 / 252En vigueur depuis le 7 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de l'assemblée de la Polynésie française organise et dirige les services de l'assemblée. Les agents sont recrutés dans le respect du principe d'égal accès à la fonction publique. Le président de l'assemblée de la Polynésie française prend tous les actes de nomination et de gestion des agents des services de l'assemblée. Il gère les biens de l'assemblée et les biens affectés à celle-ci. Le président de l'assemblée de la Polynésie française décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de l'assemblée de la Polynésie française, sans préjudice de l'application des dispositions du 25° de l'article 91.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005765456#art-137