Art. 139
Titre TITRE IV : LES INSTITUTIONS›Chapitre Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française.›Sect. Section 5 : "Lois du pays" et délibérations.

Art. 139

154 / 252
En vigueur depuis le 2 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assemblée de la Polynésie française adopte des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" et des délibérations.
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legi/LEGITEXT000005765456#art-139