Art. 141
Titre TITRE IV : LES INSTITUTIONS›Chapitre Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française.›Sect. Section 5 : "Lois du pays" et délibérations.

Art. 141

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En vigueur depuis le 4 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'initiative des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " et des autres délibérations appartient concurremment au gouvernement et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Tout projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays " ou d'autre délibération est accompagné d'un exposé des motifs.
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legi/LEGITEXT000005765456#art-141