Titre TITRE IV : LES INSTITUTIONS›Chapitre Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française.›Sect. Section 5 : "Lois du pays" et délibérations.
Art. 146
163 / 252En vigueur depuis le 2 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Est nul tout acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ou toute délibération de l'assemblée de la Polynésie française, quel qu'en soit l'objet, pris hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.
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Prolegi/LEGITEXT000005765456#art-146