Titre TITRE IV : LES INSTITUTIONS›Chapitre Chapitre IV : Les rapports entre les institutions.
Art. 154
177 / 252En vigueur depuis le 2 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
En accord avec le président de l'assemblée de la Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par l'assemblée. Le haut-commissaire est également entendu par l'assemblée de la Polynésie française sur demande du ministre chargé de l'outre-mer. Le président de la Polynésie française et les ministres assistent de droit aux séances de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente, et de ses commissions. Ils sont entendus sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Ils peuvent se faire assister de commissaires.
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Prolegi/LEGITEXT000005765456#art-154