Art. 157
Titre TITRE IV : LES INSTITUTIONS›Chapitre Chapitre IV : Les rapports entre les institutions.

Art. 157

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En vigueur depuis le 10 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le fonctionnement des institutions de la Polynésie française se révèle impossible, l'assemblée de la Polynésie française peut être dissoute par décret motivé du Président de la République délibéré en conseil des ministres, après avis du président de l'assemblée de la Polynésie française et du président de la Polynésie française. La décision de dissolution est notifiée au gouvernement de la Polynésie française et portée à la connaissance du Parlement. Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Le gouvernement de la Polynésie française assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française.
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