Art. 157-4
Titre TITRE IV : LES INSTITUTIONS›Chapitre Chapitre IV : Les rapports entre les institutions.

Art. 157-4

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En vigueur depuis le 7 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les communications, transmissions et notifications prévues par la présente loi organique entre les institutions de la Polynésie française peuvent s'effectuer par voie électronique, selon les modalités fixées par un acte prévu à l'article 140 dénommé “ loi du pays ”.
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legi/LEGITEXT000005765456#art-157-4