Titre TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : Coordination entre l'Etat et la Polynésie française.
Art. 168
194 / 252En vigueur depuis le 2 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La coordination entre l'action des services de l'Etat et ceux de la Polynésie française est assurée conjointement par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. Le haut-commissaire et le président de la Polynésie française signent, au nom, respectivement, de l'Etat et de la Polynésie française, les conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 169 et à l'article 170.
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Prolegi/LEGITEXT000005765456#art-168