Art. 17
Titre TITRE III : LES COMPÉTENCES›Chapitre Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.›Sect. Section 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française.

Art. 17

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En vigueur depuis le 9 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le respect des engagements internationaux de la République, le président de la Polynésie française négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de la Polynésie française, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics, sous réserve d'y avoir été préalablement habilité par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française lorsque la convention porte sur une matière relevant de la compétence de celle-ci. Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation du conseil des ministres de la Polynésie française et, lorsqu'elles portent sur une matière relevant de sa compétence, de l'assemblée de la Polynésie française . Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans les conditions fixées à l'article 171.
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