Titre TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre III : Des concours de l'Etat.
Art. 170
197 / 252En vigueur depuis le 7 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'enseignement scolaire, l'Etat et la Polynésie française peuvent conclure des conventions en vue de définir leurs obligations respectives en ce qui concerne, notamment, la rémunération des personnels. La mise à disposition des personnels de l'Etat ne donne pas lieu à remboursement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005765456#art-170