Art. 170-1
Titre TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre III : Des concours de l'Etat.

Art. 170-1

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En vigueur depuis le 7 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont soumis à l'approbation préalable de l'assemblée de la Polynésie française les projets de conventions-cadres par lesquelles l'Etat et la Polynésie française s'accordent, de façon pluriannuelle, pour la réalisation d'actions intervenant dans le champ des articles 169 et 170, sur les principes, les objectifs, les dispositions financières et les modalités générales de ces actions réalisées de concert, et renvoyant à d'autres actes le soin de régler les dispositions de leur mise en œuvre. L'assemblée de la Polynésie française reçoit communication, pour information, du texte des actes pris pour l'exécution des conventions mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle reçoit également communication, pour information, du texte des conventions prévues au dernier alinéa de l'article 169.
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legi/LEGITEXT000005765456#art-170-1