Art. 175
Titre TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Le contrôle de légalité par le tribunal administratif.

Art. 175

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En vigueur depuis le 7 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française ou les communes, sur les attributions respectives du président, du gouvernement et de l'assemblée de la Polynésie française ou sur l'application des articles 69, 73, 78, 80, 81, 118 à 121, 140, 156 et 156-1, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande.
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