Art. 180-4
Titre TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE›Chapitre Chapitre II : Le contrôle juridictionnel spécifique des "lois du pays".›Sect. Section 2 : Dispositions particulières applicables aux actes dénommés "lois du pays" relatifs aux impôts et taxes

Art. 180-4

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En vigueur depuis le 4 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil d'Etat se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Il annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit.
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