Art. 185-14
Titre TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes.

Art. 185-14

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En vigueur depuis le 10 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assemblée de la Polynésie française doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la Polynésie française. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.
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legi/LEGITEXT000005765456#art-185-14