Art. 30-4
Titre TITRE III : LES COMPÉTENCES›Chapitre Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.›Sect. Section 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française.

Art. 30-4

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En vigueur depuis le 7 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-783 DC du 27 juin 2019.] Dans le cadre de litiges en matière foncière, la Polynésie française peut employer des avocats exerçant leur profession en qualité de salariés pour les missions d'assistance et de représentation en justice des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Ces avocats exercent leur profession dans le respect des règles d'indépendance et de déontologie applicables à leur profession telles que définies par les autorités compétentes de l'Etat.
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