Art. 6-1
Titre TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE.Sect. Section 2 : De la reconnaissance de la Nation

Art. 6-1

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En vigueur depuis le 7 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La République reconnaît la mise à contribution de la Polynésie française pour la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et la défense de la Nation. Les conditions d'indemnisation des personnes souffrant de maladies radio-induites résultant d'une exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français sont fixées conformément à la loi. L'Etat assure l'entretien et la surveillance des sites concernés des atolls de Mururoa et Fangataufa. L'Etat accompagne la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française consécutivement à la cessation des essais nucléaires.
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legi/LEGITEXT000005765456#art-6-1