Art. 72
Titre TITRE IV : LES INSTITUTIONS›Chapitre Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française›Sect. Section 2 : Election du président.

Art. 72

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En vigueur depuis le 10 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la Polynésie française reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de l'assemblée qui l'a élu, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 74 et des articles 75, 77, 80, 156 et 156-1.
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