Art. 73
Titre TITRE IV : LES INSTITUTIONS›Chapitre Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française›Sect. Section 3 : Composition et formation du gouvernement.

Art. 73

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En vigueur depuis le 4 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le délai de cinq jours suivant son élection, le président de la Polynésie française notifie au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française l'arrêté par lequel il nomme un vice-président, chargé d'assurer son intérim en cas d'absence ou d'empêchement, et les ministres, avec indication pour chacun d'eux des fonctions dont ils sont chargés. Cet arrêté est immédiatement porté à la connaissance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française par son président. Le gouvernement comprend sept à dix ministres. A défaut de la notification prévue au premier alinéa dans le délai précité, le président de la Polynésie française est considéré comme démissionnaire. Il est donné acte de cette démission par le président de l'assemblée de la Polynésie française. La nomination du vice-président et des ministres prend effet dès la notification de l'arrêté prévue au premier alinéa. Les attributions du vice-président et de chacun des ministres sont définies par arrêté du président de la Polynésie française, transmis au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française.
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