Titre TITRE IV : LES INSTITUTIONS›Chapitre Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française›Sect. Section 3 : Composition et formation du gouvernement.
Art. 74
86 / 252En vigueur depuis le 4 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement doivent satisfaire aux conditions requises pour l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Le président de la Polynésie française ou tout autre membre du gouvernement qui se trouverait dans une situation contraire aux dispositions du premier alinéa ou serait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur ou d'éligible est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire. Le président de la Polynésie française ne peut exercer plus de deux mandats de cinq ans successifs.
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