Art. 12
12 / 12En vigueur depuis le 17 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La présente loi organique s'applique à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000028601190#art-12