Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 26 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les débats de la Haute Cour sont publics. Outre les membres de la Haute Cour, peut seul y prendre part le Président de la République [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014]. Le temps de parole est limité [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014]. Le Président de la République peut prendre ou reprendre la parole en dernier. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, le Président de la République peut, à tout moment, se faire assister ou représenter par toute personne de son choix. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014.] La Haute Cour est dessaisie si elle n'a pas statué dans le délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l'article 68 de la Constitution.
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legi/LEGITEXT000029797063#art-7