Art. 19
Titre Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 19

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En vigueur depuis le 17 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 4 est applicable : 1° Aux députés, à la date de publication de la présente loi organique ; 2° Aux sénateurs, le 2 octobre 2017. L'administration fiscale dispose d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'article 4 de la présente loi organique pour transmettre aux députés et aux sénateurs l'attestation prévue à l'article LO 136-4 du code électoral. Cette attestation constate la situation fiscale à la date d'application de l'article 4.
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legi/LEGITEXT000035569261#art-19