Art. 17
Titre Titre II : Dispositions transitoires›Sect. Section I : Dispositions relatives au recrutement de magistrats à titre temporaire.

Art. 17

17 / 23
En vigueur depuis le 19 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats recrutés à titre temporaire perçoivent une rémunération non soumise à retenue pour pension, égale au traitement budgétaire moyen d'un magistrat du premier groupe du second grade. Ils bénéficient en outre des indemnités et avantages accordés aux magistrats, y compris en matière de sécurité sociale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068384#art-17