Titre Titre II : Dispositions transitoires›Sect. Section I : Dispositions relatives au recrutement de magistrats à titre temporaire.
Art. 18-1
19 / 23En vigueur depuis le 30 oct. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats recrutés à titre temporaire sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire de leur part, jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année en cours selon que le terme de la période pour laquelle ils ont été recrutés intervient au cours du premier ou du second semestre.
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Prolegi/LEGITEXT000006068384#art-18-1