Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 6 févr. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une durée de cinq ans, à compter de la promulgation de la présente loi, la durée prévue au deuxième alinéa de l'article 28 de l'ordonnance modifiée du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ne pourra être inférieure à trois ans.
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legi/LEGITEXT000006068535#art-10