Art. 5
Titre TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DE LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE›Chapitre Chapitre Ier : De la composition et du fonctionnement de la Cour de justice de la République.

Art. 5

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En vigueur depuis le 24 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout juge qui souhaite s'abstenir, même en dehors des cas prévus par le code de procédure pénale en matière correctionnelle, est tenu de le déclarer à la Cour de justice de la République qui statue sur sa demande.
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legi/LEGITEXT000006069138#art-5