Titre TITRE Ier : COMPOSITION.
Art. 1
1 / 29En vigueur depuis le 31 déc. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats membres de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège sont désignés dans les conditions suivantes : 1° Un conseiller ou un président de chambre de la Cour de cassation élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des magistrats du siège du troisième grade de ladite cour, à l'exclusion des auditeurs et des conseillers référendaires ; 2° Un premier président de cour d'appel élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des premiers présidents de cour d'appel ; 3° Un président de tribunal judiciaire élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des présidents de tribunal judiciaire, de première instance ou de tribunal supérieur d'appel ; 4° Deux magistrats du siège et un magistrat du parquet des cours et tribunaux, élus dans les conditions fixées à l'article 3.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005615256#art-1