Art. 4-1
Titre TITRE Ier : COMPOSITION.

Art. 4-1

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats siégeant dans la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature sont, outre son président : 1° Le premier président de cour d'appel mentionné au 2° de l'article 1er, pendant la première moitié de son mandat ; 2° Le procureur général près une cour d'appel mentionné au 2° de l'article 2, pendant la seconde moitié de son mandat ; 3° Le président de tribunal judiciaire mentionné au 3° de l'article 1er, pendant la seconde moitié de son mandat ; 4° Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné au 3° de l'article 2, pendant la première moitié de son mandat ; 5° Les deux magistrats du siège mentionnés au 4° de l'article 1er, pour toute la durée de leur mandat ; 6° Les deux magistrats du parquet mentionnés au 4° de l'article 2, pour toute la durée de leur mandat.
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