Art. 5-1
Titre TITRE Ier : COMPOSITION.

Art. 5-1

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En vigueur depuis le 24 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat qui siège dans les trois formations du Conseil supérieur de la magistrature est désigné par le président du Conseil national des barreaux, après avis conforme de l'assemblée générale dudit conseil.
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