Art. 9
Titre TITRE Ier : COMPOSITION.

Art. 9

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En vigueur depuis le 8 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du Conseil supérieur perçoivent une indemnité de fonctions fixée par décret en Conseil d'Etat, ainsi que, s'il y a lieu, une indemnité de déplacement.
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legi/LEGITEXT000005615256#art-9