Art. 3-3

Art. 3-3

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En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut également exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 3-2 sont applicables à une telle société. Un décret en Conseil d'Etat fixe notamment les conditions de la nomination de la société dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de son interdiction temporaire et de sa destitution ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession.
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legi/LEGITEXT000006075135#art-3-3