Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 18 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour déterminer le rang que les titulaires ci-dessus nommés doivent conserver entre eux, il sera dressé, par le conseil de l'ordre, un tableau où ils seront inscrits à la date la plus ancienne de leur réception dans l'un des deux collèges réunis.
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