Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 14 janv. 1831 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne pourront être présentées à autorisation les donations qui seraient faites à des établissements ecclésiastiques ou religieux avec réserve d'usufruit en faveur du donateur.
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legi/LEGITEXT000006071068#art-4