Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 14 nov. 1835 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tarifs de ces droits, qui nous seront soumis par le ministre du commerce, distingueront les rétributions affectées aux différents services dont les courtiers pourront être requis, savoir : 1° La conduite du navire, qui comprend l'accomplissement des formalités et obligations à remplir auprès du tribunal de commerce, de la douane et des autres administrations publiques, et l'assistance à prêter aux capitaines et équipages, suivant l'usage des lieux ; 2° L'affrètement ou le fret procuré ; 3° La vente des bâtiments ; 4° La traduction des documents écrits en langue étrangère, en cas de contestation prévue par l'article 80 du code de commerce.
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legi/LEGITEXT000006071011#art-2