Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 14 nov. 1835 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la conduite du navire se trouve comprise l'interprétation orale ou la fonction de trucheman envers les capitaines qui ne parlent pas la langue française. Dans les lieux, néanmoins, où l'interprétation orale serait susceptible d'une rétribution supplémentaire, cette rétribution ne pourra excéder la moitié les droits de conduite ou, quand il y a lieu au droit d'affrètement, la moitié des droits de conduite et d'affrètement réunis.
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legi/LEGITEXT000006071011#art-4