Titre TITRE III : De l'inspection sur le débit des marchandises qui se vendent au poids et à la mesure
Art. 28
1 / 4En vigueur depuis le 17 avr. 1839 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inspection du débit des marchandises qui se vendent au poids ou à la mesure est confiée spécialement à la vigilance et à l'autorité des préfets, sous-préfets, maires, adjoints et commissaires de police.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060450#art-28