Art. 30
Titre TITRE II : DES ETABLISSEMENTS PRIVES CONSACRES AUX ALIENES.

Art. 30

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En vigueur depuis le 18 déc. 1839 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de tout établissement privé consacré aux aliénés devra résider dans l'établissement. Le médecin attaché à l'établissement, dans le cas prévu par l'article 19 de la présente ordonnance, sera soumis à la même obligation.
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legi/LEGITEXT000006070941#art-30