Art. 15
Titre TITRE II : Dispositions particulières à la fabrication des eaux minérales, aux dépôts et à la vente de ces eaux et des eaux minérales naturelle

Art. 15

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En vigueur depuis le 18 juin 1823 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorisations nécessaires pour tous dépôts d'eaux minérales naturelles où artificielles, ailleurs que dans les pharmacies ou dans les lieux où elles sont puisées ou fabriquées, ne seront pareillement accordées qu'à la condition expresse de se soumettre aux présentes règles et de subvenir aux frais d'inspection. Il n'est néanmoins rien innové à la faculté que les précédents règlements donnent à tout particulier de faire venir des eaux minérales pour son usage et pour celui de sa famille.
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legi/LEGITEXT000006071200#art-15