Art. 1
1 / 16En vigueur depuis le 23 avr. 1823 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice, ou aux autorisations extraordinaires données par qui de droit et dans les mêmes formes. Les dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d'elfes, ni ces crédits être employés par les maires à d'autres dépenses.
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Prolegi/LEGITEXT000051763303#art-1