Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 23 avr. 1823 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptes des receveurs municipaux, pour les communes dont les revenus ne s'élèvent pas à dix mille francs, seront arrêtés par les conseils de préfecture ; et pour celles dont les revenus ne s'élèvent pas à cent francs, par les sous-préfets, qui auront aussi le règlement définitif des budgets des mêmes communes, et seront tenus d’adresser aux préfets des bordereaux sommaires des budgets et des comptes ainsi arrêtés par eux.
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legi/LEGITEXT000051763303#art-6