Sect. Section III : Obligations de la Caisse des dépôts et consignations et de ses préposés.
Art. 13
8 / 9En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Défendons à ses préposés, ou à leurs commis et employés, de se faire payer par les déposants, ou ceux qui retireront les sommes consignées, aucun droit de garde, prompte expédition, travail extraordinaire ou autre, à quelque titre que ce soit, à peine de destitution et d'être poursuivis comme concussionnaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006072846#art-13