Art. 16
Sect. Section III : Obligations de la Caisse des dépôts et consignations et de ses préposés.

Art. 16

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En vigueur depuis le 25 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais de cette dénonciation seront à la charge des parties réclamantes, à moins qu'elles n'aient fait juger contre le préposé que son refus était mal fondé, auquel cas les frais seront à la charge de ce dernier, sans répétition contre la Caisse des dépôts et consignations, sauf le cas où son refus aurait été approuvé par le directeur général.
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legi/LEGITEXT000006072846#art-16