Art. 7
Sect. Section II : Obligations des officiers ministériels ou autres tenus de faire des versements à la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 7

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En vigueur depuis le 3 juil. 1816 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout notaire, greffier, huissier, commissaire-priseur, courtier, etc., qui aura procédé à une vente, sera tenu de déclarer au pied de la minute du procès-verbal, en le présentant à l'enregistrement, et de certifier par sa signature, qu'il a ou n'a pas d'oppositions, et qu'il a ou n'a pas connaissance d'oppositions aux scellés ou autres opérations qui ont précédé ladite vente.
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legi/LEGITEXT000006072846#art-7