Titre Titre Ier : Règles de détermination des noms et prénoms.›Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires.
Art. 11
12 / 29En vigueur depuis le 29 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission instituée à l'article 18, saisie par les personnes majeures nées avant la publication de la présente ordonnance, décide de l'établissement d'un nom figurant : 1° Parmi les vocables figurant dans leur acte de naissance ; 2° Ou parmi les vocables servant à identifier leurs ascendants ; 3° Ou parmi les surnoms sous lesquels elles justifient par tout moyen être connues dans leur commune de résidence. Le père d'un enfant dont le nom a été attribué en application de l'article 14 ne peut choisir un autre nom que celui donné à l'enfant. La mère d'un enfant dont le nom a été attribué en application de l'article 16 ne peut choisir un autre nom que celui donné à l'enfant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005629190#art-11