Art. 22
Titre Titre II : Commission de révision de l'état civil.

Art. 22

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En vigueur depuis le 29 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement des actes est de droit lorsqu'il est demandé par le ministère public ainsi que pour les actes de l'état civil relatifs : 1° Aux naissances survenues moins de cinquante ans avant la publication de la présente ordonnance ; 2° Aux mariages célébrés moins de trente ans avant la publication de la présente ordonnance ; 3° Et aux décès survenus moins de trente ans avant la publication de la présente ordonnance. Dans les autres cas, il n'est donné suite qu'aux demandes fondées sur un motif légitime.
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legi/LEGITEXT000005629190#art-22